Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
14. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport, en vue de son élimination à l’intérieur d'une même aire de stationnement, dans un lieu qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6;
2°  exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 10.
D. 871-2020, a. 14; D. 985-2023, a. 7.
14. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 550 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport, en vue de son élimination à l’intérieur d'une même aire de stationnement, dans un lieu qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6;
2°  exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues à l’article 10.
D. 871-2020, a. 14.
En vig.: 2020-12-31
14. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 550 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport, en vue de son élimination à l’intérieur d'une même aire de stationnement, dans un lieu qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6;
2°  exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues à l’article 10.
D. 871-2020, a. 14.